CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 3 FEVRIER 1999

Relative à la prime syndicale dans les entreprises de travail adapté

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des Entreprises ressortissant à la Commission Paritaire des Entreprises de Travail Adapté en Région Wallonne.

Par " travailleurs ", on entend les ouvrier(e)s des Entreprises de Travail Adapté.

Article 2.

Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et employés, membres depuis un an d’une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission Paritaire des Entreprises de Travail Adapté.

Article 3.

Le montant de la prime syndicale est fixé annuellement par le Conseil d'Administration du Fonds de sécurité d’Existence pour les Entreprises de Travail Adapté de la Région Wallonne et germanophone. A partir de l’année 1998, le montant minimum de celle-ci est fixé à 2.200 BEF par an. Les travailleurs prépensionnés ont droit à une prime syndicale de 1.100 BEF par an.

Article 4.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5.

Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata de leur inscription sur le registre du personnel de l’entreprise, sur base d’un douzième par mois d’inscription, soit 180 BEF par mois (90 BEF pour les travailleurs prépensionnés).

Tout mois commencé ouvre ce droit. En aucun cas le travailleur ne peut prétendre à un montant supérieur aux montants mentionnés dans l’article 3.

Article 6.

Une attestation d’occupation est remise d’office à tous les travailleurs des Entreprises de Travail Adapté relevant du champ d’application de la présente convention.

Article 7.

Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d’octroi fixées aux articles 3 et 5.

Article 8.

Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du 1er mois de l’année suivant la période de référence.

Article 9.

Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des accords déjà conclus sur le plan de l’entreprise.

Article 10.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 01.12.1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission Paritaire.

Les organisations patronales
L’EWETA, G. NISET
La VLAB, A. WELTENS
Les organisations syndicales

La FGTB, J. MICHIELS
La C.S.C., L. VAN HAUDT

N° d'enregistrement : 50470
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