CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 1ER JUILLET 1997
relative aux conditions de travail CHAPITRE I - Champ d'application Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les ateliers protégés et aux travailleurs qu'ils occupent. Par travailleur, on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, valides et moins valides. CHAPITRE II - Cadre juridique Article 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Article 3. La présente convention collective de travail est conforme aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et en particulier, avec celles de l'arrêté royal du 20 décembre 1996. CHAPITRE III - Organisation du travail Article 4. Les partenaires sociaux décident de créer un groupe de travail chargé de déposer, en commission paritaire pour le 31/03/1998 au plus tard, les conclusions d'un accord-cadre portant sur l'organisation du travail et visant :
Article 5. Le groupe de travail portant sur la classification des "employés" devra présenter ses conclusions à la commission paritaire pour le 30/09/1997 au plus tard. Article 6. Conformément aux dispositions de l'article 3, Chapitre II de la convention collective de travail du 17/01/1997 concernant les catégories de fonctions et les salaires minima des travailleurs avec un handicap et conformément aux dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective de travail du 28 juin 1996 relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti pour les ateliers protégés les parties signataires s'engagent à négocier une révision des classifications de fonctions "ouvriers" dans le délai imparti (30/06/1998). CHAPITRE V - Fonds de Sécurité d'Existence Article 7. Les partenaires sociaux s'engagent à négocier avec les représentants des pouvoirs régionaux compétents, subsidiants et politiques, le versement direct par ces derniers à un Fonds de Sécurité d'Existence, chargé de remplir les objectifs tels que prévus dans la convention collective de travail du 27 mars 1995 instituant un Fonds de Sécurité d'Existence et fixant ses statuts. CHAPITRE VI - Durée Article 8. La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998. Les organisations patronales,
|