CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 1ER JUILLET 1997

Salaires dans les ateliers protégés wallons et germanophones

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les ateliers protégés, agréés et subventionnés par l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées ou par la Dienststelle für Personen mit Behinderung, et aux travailleurs qu'ils occupent dans un contrat d'ouvriers.

Par travailleur, on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, valides et moins valides, occupés dans les ateliers protégés, agréés et subventionnés par l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées ou par la Dienststelle für Personen mit Behinderung.

CHAPITRE II - Cadre juridique

Article 2.

La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Article 3.

La présente convention collective de travail est conforme aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et en particulier, avec celles de l'arrêté royal du 20 décembre 1996.

CHAPITRE III - Salaires

Article 4.

Les partenaires sociaux conviennent :

  1. Pour les travailleurs dont le salaire était supérieur ou égal à 206,44 BEF au 31 décembre 1996 : d'une augmentation de 2 BEF sur le salaire horaire au 1er juillet 1997 et de 2 BEF au 1er juillet 1998
  2. Pour les travailleurs dont le salaire était inférieur à 206,44 BEF au 31 décembre 1996 : d'une augmentation de 2 BEF sur le salaire horaire au 1er janvier 1998

Remarque générale : ces dispositions ne sont pas appliquées aux salaires des travailleurs qui bénéficient d'un autre système plus favorable d'augmentation calculée sur la durée de la présente convention. En ce qui concerne les travailleurs valides, la planification de ces dispositions peut être différente.

CHAPITRE IV - Fonds de Sécurité d'Existence

Article 5.

Les partenaires sociaux s'engagent à négocier avec les représentants des pouvoirs régionaux compétents, subsidiants et politiques, l'utilisation du solde du budget disponible, résultant de la revalorisation automatique des salaires telle qu'elle était prévue pour le 1er avril 1997, par un versement direct à un Fonds de Sécurité d'Existence chargé de remplir les objectifs tels que prévus dans la convention collective de travail du 27 mars 1995 instituant un Fonds de Sécurité d'Existence et fixant ses statuts.

CHAPITRE VI - Durée

Article 6.

La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1997

Les organisations patronales
L'EWAP, S. EMMANUELIDIS
La VLAB, A. WELTENS
Les organisations syndicales
La FGTB, J. MICHIELS
La C.S.C., A. GHYS

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