Publié au Moniteur Belge le : 2002-12-31

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I) (1) (extrait)

TITRE IV. - Emploi

CHAPITRE 5. - Procédures de reclassement professionnel

Art. 318. Les articles 15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont rapportés.

Art. 319. Dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont insérés les articles 15 à 17, libellés comme suit :

« Art. 15. Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office national de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.
Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 16. L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002

Art. 17. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. »

Art. 320. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
« s' assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. »

Art. 321. Auprès de l'Office national de l'Emploi, un montant de 270.000 euros est affecté en 2003 comme capital de départ pour le financement de la procédure de reclassement professionnel visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, s) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en provenance des réserves constituées dans le système des agences locales pour l'emploi.

Art. 322. Les articles 318 et 319 produisent leurs effets le 15 septembre 2001.
Les articles 320 et 321 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.