Publié au
Moniteur Belge le : 2002-12-31
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
24 DECEMBRE 2002.
- Loi-programme (I) (1) (extrait)
TITRE IV. - Emploi
CHAPITRE 5. - Procédures de reclassement professionnel
Art. 318. Les articles
15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer
le taux d'emploi des travailleurs, sont rapportés.
Art. 319. Dans la
loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer
le taux d'emploi des travailleurs, sont insérés les articles
15 à 17, libellés comme suit :
«
Art. 15. Dans les conditions et selon la procédure et les modalités
fixées par le Roi, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il
n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles
13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office national de l'Emploi.
Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des
travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure
de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.
Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir
les charges administratives et financières, est fixé par
le Roi.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une
cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne
les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des
dispositions pénales, la surveillance, la désignation du
juge compétent en cas de litige, la prescription en matière
de procédure judiciaire, le privilège et la communication
du montant de la déclaration de la créance des institutions
chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 16. L'article
15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir
du 15 septembre 2002
Art. 17. Sans
préjudice des attributions des officiers de police
judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent
le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux
dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du
travail. »
Art. 320. L'article
7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du
2 août 2002, est complété comme suit :
«
s' assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence
du montant fixé par le Roi, du coût des procédures
de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire
des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales
instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative
aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière
pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure
de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de
la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi
des travailleurs. »
Art. 321. Auprès de l'Office national de l'Emploi, un montant de
270.000 euros est affecté en 2003 comme capital de départ
pour le financement de la procédure de reclassement professionnel
visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, s) , de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, en provenance des réserves constituées
dans le système des agences locales pour l'emploi.
Art. 322. Les articles
318 et 319 produisent leurs effets le 15 septembre 2001.
Les articles 320 et 321 entrent en vigueur le 1er janvier
2003.
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