Dernière information relative à l'outplacement concernant les ETA wallonnes
Le CNT dans son "Avis n° 1777" du 5 octobre 2011 demande que soit prolongée pour une durée indéterminée, le plus rapidement possible, par Arrêté Royal la dérogation à l'outplacement des travailleurs décrits ci-dessous. Le CNT souhaite que soit créée ainsi la sécurité juridique d'ici le 1er janvier 2012 pour les employeurs et travailleurs concernés


Information parue dans le Bulletin d'information n° 86 de l'EWETA du 26 novembre 2010
Le Conseil National du Travail vient de rendre un avis unanime positif relatif à la prolongation de la dérogation de l’obligation de reclassement professionnel en cas de licenciement de travailleurs de plus de 45 ans pour :

  1. les travailleurs handicapés dont le contrat est rompu par un employeur ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ou à une des sous-commissions paritaires de cette commission paritaire, à l'exclusion du personnel d'encadrement ;
  2. les travailleurs de groupe-cible mis au travail par un atelier social agréé et/ou subsidié par la Communauté flamande ;
  3. les travailleurs occupés dans un programme de transition professionnelle.

Cet avis n° 1747 été approuvé lors du dernier Bureau du CNT, mandaté à cet effet par le Conseil du CNT du 13 octobre 2010.

Cette dérogation est prolongée pour une année, donc jusque fin 2011.  Toutefois, un Arrêté Royal d’exécution est nécessaire afin de mettre cet avis positif en œuvre.

Le Conseil procèdera à une nouvelle évaluation de ces dérogations avant la fin septembre 2011, et décidera alors s’il existe un nombre d’arguments suffisant pour justifier la prolongation de ces exclusions pour une durée indéterminée.

Rappelons toutefois que les travailleurs en question conservent la possibilité de demander eux-mêmes une procédure de reclassement professionnel à l’employeur.


Arrêté royal du 9 février 2010 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (1)

Arrêté royal du 12 août 2008 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008

Courrier du Cabinet de la Ministre de l'emploi annonçant la dispense pour les ETA de fournir un outplacement aux travailleurs concernés (31.07.2008) (fichier pdf)

Avis 1617 du Conseil National du Travail (fichier pdf - Voir page 8 point b pour ce qui concerne les ETA)

Communication de l'ONEm, en la personne de Marc Wiliski, Attaché, concernant l'obligation pour les ETA de fournir un outplacement aux travailleurs concernés (17.01.2007)

Intervention du 18 octobre 2006 du Président de la CP 327.03 auprès du Président du Comité de gestion de l'ONEm pour l'assouplissement de la législation actuelle en faveur des ETA (en pdf)

Compte rendu de la réunion de commission paritaire 327 du 10 octobre 2006 relatif aux actions entreprises et à entreprendre pour faire aménager cette réglementation en fonction des spécificités des travailleurs des ETA (en pdf)


Outplacement

Outplacement: adaptation de la réglementation
La loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs a prévu que le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel.

Du fait que beaucoup de travailleurs ignoraient l'existence même de ce droit, la loi du 20 juin 2006 (Moniteur belge du 25 juillet 2006) complète le système en ce sens que, désormais, lorsqu'il met fin au contrat, l'employeur est obligé d'informer le travailleur de son droit à une procédure de reclassement professionnel.

Cette mesure entre en vigueur le 4 août 2006.

Cette information constitue une obligation pour l'employeur mais ne change rien quant aux démarches à effectuer par le travailleur.
Même si son employeur lui a donné l'information, le travailleur doit toujours formuler explicitement la demande s'il souhaite en bénéficier.

Par ailleurs, depuis le 31 mars 2006 (AR du 9 mars 2006, MB du 31 mars 2006), pour les travailleurs âgés de quarante-cinq ans au moins au moment où le congé est donné, la demande de procédure de reclassement professionnel est considérée comme une des démarches prises en compte comme condition d'octroi des allocations de chômage (cfr. www.onem.be).
Le travailleur a tout intérêt à formuler une demande d'outplacement, même si son employeur est en défaut de l'en avoir i
nformé. L'omission de l'employeur ne le dispense pas de cette démarche.

INFORMATIONS SUR L'OUTPLACEMENT

Principe
Champ d'application et conditions à remplir par le travailleur qui revendique le bénéfice d'un reclassement professionnel
Définition
Exercice de ce droit
Procédure, délais d'introduction de la demande et contenu de l'offre
Déroulement de la procédure de reclassement proprement dite
Formes à respecter
Absences autorisées durant le préavis et incidence sur le processus de reclassement
Prestataire de services
Fixation de la procédure
Que se passe-t-il si l'employeur est en défaut d'offrir une procédure de reclassement revendiquée par le travailleur ?
Instruction du dossier dans sa phase contentieuse
Contribution de l'employeur
Entrée en vigueur

Renseignements complémentaires

Textes législatifs


Principe

Tout travailleur qui entre dans le champ d'application de cette mesure et qui remplit les conditions fixées par la loi a le droit de revendiquer, auprès de son employeur, l'organisation d'une procédure de reclassement professionnel.

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Champ d'application et conditions à remplir par le travailleur qui revendique le bénéfice d'un reclassement professionnel

Cette mesure concerne le travailleur qui entre dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Pour en bénéficier, le travailleur licencié doit :

  • avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné par l'employeur ;
  • compter une ancienneté d'au moins un an ininterrompu dans l'entreprise ;
  • ne pas avoir été licencié pour motif grave ou dans le cadre d'une prépension.
  • Le travailleur qui est dans les conditions pour bénéficier d'une pension est également exclu du bénéfice de ce droit au reclassement professionnel.

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Définition

On entend par "outplacement" (ou reclassement professionnel) un ensemble de services et de conseils de guidance procurés au travailleur par un tiers, dénommé "prestataire de services", pour le compte d'un employeur.

Cet accompagnement vise à permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

Ces services et conseils peuvent être fournis individuellement ou en groupe.

La mission de reclassement professionnelle implique que l'un ou plusieurs des services et conseils suivants soient fournis :

  • un encadrement psychologique ;
  • l'établissement d'un bilan personnel et/ou une aide à l'élaboration d'une campagne de recherche d'emplois et à sa mise en œuvre ;
  • une assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de travail;
  • une assistance lors de l'intégration dans le nouveau milieu de travail ;
  • une aide logistique et administrative.

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Exercice de ce droit

Pour bénéficier de la mesure, le travailleur doit lui-même prendre l'initiative de demander à l'employeur l'organisation de cette procédure. Bien qu'il s'agisse d'un droit, il n'y a pas d'octroi automatique.

L'employeur peut faire appel à l'un des différents prestataires de services créés ou reconnus par les autorités régionales ou communautaires.

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Procédure, délais d'introduction de la demande et contenu de l'offre

  1. Dès que le travailleur s'est vu notifier son licenciement (que ce soit avec un préavis ou moyennant indemnité compensatoire de préavis), il peut introduire auprès de son employeur une demande visant à obtenir le bénéfice de ces mesures de reclassement professionnel. Il ne doit donc pas attendre la fin de son préavis.

    Du reste, il peut exercer son droit jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit la fin du contrat.

    A noter que, par convention collective de travail conclue au niveau du Secteur d'activité, la commission paritaire compétente peut prévoir que le travailleur qui souhaite faire valoir son droit s'adresse directement à l'institution créée à cet effet au niveau de ce Secteur.

    En tout état de cause, lorsqu'il introduit sa demande, le travailleur doit y joindre une attestation indiquant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un des organismes créés au niveau régional ou communautaire (FOREM, VDAB, ORBEM ou ARBEITSAMT) pour aider les demandeurs d'emploi et les employés dans l'évolution de leur carrière professionnelle et dont il relève.

  2. L'employeur doit, dans un délai de deux mois à compter du moment de la demande, transmettre par écrit au travailleur une offre de reclassement.
  1. Si l'employeur n'a pas, dans le délai susvisé de deux mois, proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier doit adresser une mise en demeure écrite à l'employeur dans le mois qui suit l'expiration de ce délai.
  1. L'employeur est tenu, dans un délai d'un mois après la mise en demeure, de transmettre par écrit une offre de reclassement.
  1. Le travailleur dispose d'un délai d'un mois pour donner ou non son consentement par écrit à la procédure proposée.

    Si l'offre est valable mais que le travailleur ne marque pas son accord, il perd le bénéfice de toute procédure de reclassement procédure.

    L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel en tant que tel et doit nécessairement contenir les mentions suivantes :

    • la date du début de la procédure ;
    • le type de reclassement (individuel ou de groupe) ;
    • le nom du prestataire de services ;
    • le programme du travailleur pendant la procédure de reclassement.

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Déroulement de la procédure de reclassement proprement dite

Trois phases sont à distinguer :

  1. Au départ, le droit au reclassement vise à permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant en accordant le bénéfice de services et conseils à concurrence de vingt heures dispensés durant une période de deux mois.
  2. Au cas où la procédure n'aboutirait pas à l'objectif recherché, le travailleur dispose d'un délai d'un mois pour demander la poursuite de la procédure. Il peut bénéficier d'un accompagnement d'une durée de vingt heures complémentaires mais dispensé durant une période de quatre mois, cette fois. En introduisant sa demande, le travailleur doit faire une déclaration indiquant qu'il n'a toujours pas retrouvé un emploi ou développé une activité en tant qu'indépendant.
  3. Si, à l'issue de cette nouvelle période, le travailleur n'a toujours pas pu se reclasser, il a de nouveau le droit de revendiquer une prolongation des mesures de reclassement. Il peut, cette fois, bénéficier de ces services et conseils dispensés à concurrence de vingt heures complémentaires durant une période de six mois. En introduisant sa demande, le travailleur doit également faire une déclaration indiquant qu'il n'a toujours pas retrouvé un emploi ou développé une activité en tant qu'indépendant.

Si le travailleur a retrouvé un emploi auprès d'un autre employeur et perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure peut reprendre à sa demande.

Cette reprise commence à la phase pendant laquelle le programme de reclassement où elle avait été interrompue et prend fin en tout cas à l'expiration de la période de douze mois après que la procédure de reclassement professionnelle a débuté.

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Formes à respecter

En ce qui concerne le travailleur :

  • la demande,
  • la mise en demeure,
  • l'acceptation de l'offre de l'employeur et/ou
  • la demande d'une prolongation ou de reprise de la procédure, si nécessaire sont formalisées par une lettre recommandée ou par la remise d'un écrit remis contre accusé de réception.

Du côté de l'employeur :

  • l'offre de reclassement de l'employeur ainsi que
  • l'accord quant à la prolongation ou la reprise doivent nécessairement être notifiés au travailleur par lettre recommandée.

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Absences autorisées durant le préavis et incidence sur le processus de reclassement

Dans la mesure où le travailleur est licencié moyennant un préavis, il a, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le droit de s'absenter dans certaines limites en vue de rechercher un nouvel emploi.

La convention collective de travail n° 82 précitée a prévu que les heures consacrées à la procédure d'outplacement sont imputées sur ces périodes d'absences.

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Prestataire de services

Conformément à la convention collective de travail n° 82 précitée, le prestataire de service peut être :

  • un bureau public ou un bureau privé spécialisé dans le reclassement professionnel ;
  • un prestataire qui agi dans le cadre d'une initiative régionale, sous-régionale ou locale développée dans le cadre d'un service régional de l'emploi et cogérée paritairement ;
  • un prestataire désigné pour l'entreprise dans le cadre d'un convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ;
  • un prestataire qui agi dans le cadre d'une réglementation fixée au niveau de la branche d'activité de l'entreprise ou, à défaut au niveau d'une autre branche d'activité.

    La désignation du prestataire de service ne peut se concevoir que conformément aux dispositions réglementaires régionales en matière d'agrément.

Le prestataire de service :

  • ne peut invoquer la non-exécution des engagements de l'employeur vis-à-vis du prestataire de service pour suspendre ou arrêter l'exécution de la procédure de reclassement professionnel ;
  • doit garantir la confidentialité des informations obtenues au sujet du travailleur et traitées au cours de cette procédure ;
  • doit s'engager vis-à-vis de l'employeur à souscrire une assurance contre les accidents afin d'offrir au travailleur une protection identique à celle garantie par la législation sur les accidents du travail, tant vis-à-vis des accidents qui surviennent au cours de l'exécution de la mission que sur le chemin du lieu où cette mission se déroule.

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Fixation de la procédure

La Convention collective de travail n° 82 précitée a prévu que les commissions paritaires peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée de la procédure de reclassement elle-même ainsi qu'à celles relatives à la demande d'outplacement, en permettant, par exemple, au travailleur de s'adresser directement au " secteur " (cfr supra).

Elles peuvent également déroger au principe de la prise en charge du coût de ce reclassement par l'employeur en prévoyant, par exemple, une prise en charge de ce coût de manière collective.

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Que se passe-t-il si l'employeur est en défaut d'offrir une procédure de reclassement revendiquée par le travailleur ?

Dans la mesure où le travailleur a revendiqué son droit à une telle procédure auprès de son employeur - en respectant les formes et délais prévus par la Convention collective du travail n° 82 précitée - mais qu'il n'a pu en bénéficier, il peut désormais s'adresser au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dont il dépend pour lui communiquer son souhait de bénéficier d'une procédure de reclassement.

A cet effet, le travailleur dispose d'un délai de six mois à compter du moment où il a mis l'employeur en demeure.

Afin d'étayer sa demande, le travailleur joint les documents suivants à sa communication :

  • une copie de la lettre de congé qui lui a été notifiée ;
  • la preuve qu'il a, dans le délai fixé par ou en vertu de la convention collective de travail n° 82 précitée, informé son employeur de son souhait de bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel puis, aucune proposition de procédure de reclassement ne lui ayant été transmise, mis celui-ci en demeure ;
  • s'il en dispose au moment où il introduit sa communication, une copie du certificat de chômage "formulaire C4".

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Instruction du dossier dans sa phase contentieuse

Le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi demande à l'employeur, dans un délai d'un mois à compter de la communication du travailleur, de justifier l'absence de procédure de reclassement professionnel.

L'employeur dispose d'un délai de 15 jours pour y répondre.

S'il est constaté que l'employeur est effectivement en défaut, le bureau de chômage notifie sa décision au travailleur et y joint éventuellement la liste de prestataires de services créés ou reconnus par une des institutions créées au niveau régional ou communautaire.

Le travailleur s'adresse alors à l'un de ceux-ci qui assumera, dès lors, les tâches dont le travailleur aurait dû bénéficier via le prestataire de service auquel l'employeur devait faire appel.

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Contribution de l'employeur

L'employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de procédure de reclassement professionnel est redevable d'une contribution d'un montant de 1500 € par travailleur qui avait droit à une procédure de reclassement mais n'en a pas bénéficié.

Cette contribution est majorée d'un montant de 300 € afin de couvrir les charges administratives et financières.

Cette somme sera recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale pour le compte de l'Office national de l'Emploi.

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Entrée en vigueur

Le droit à l'organisation de la procédure de reclassement professionnel ne peut être revendiqué par le travailleur que dans la mesure où le licenciement est notifié au plus tôt le 15 septembre 2002.

Les dispositions de l'arrêté d'exécution du 23 janvier 2003 relatives à la compétence de l'Office national de l'Emploi en cas de carence de l'employeur entrent en vigueur le 1er mars 2003.

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Renseignements complémentaires

Sur l'outplacement en général, il convient de s'adresser aux services régionaux de l'emploi : FOREM, ORBEM, VDAB et ARBEITSAMT.
Sur le droit à l'outplacement, il convient de s'adresser au bureau régional du Contrôle des lois sociales compétent pour l'employeur.
En ce qui concerne la procédure à suivre en cas de carence de l'employeur, il est également conseillé de s'adresser au bureau de chômage de l'ONEM compétent.

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Textes législatifs

Convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licencies

Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs publiée au Moniteur belge du 15 septembre 2001.

Loi-programme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002 - Titre IV - Chapitre 5 - articles 318 à 322.

Arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et de la loi 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs publié au Moniteur belge du 11 février 2003.