Dernière
information relative à l'outplacement concernant les ETA wallonnes Information parue dans le Bulletin d'information n° 86 de l'EWETA
du 26 novembre 2010
Cet avis n° 1747 été approuvé lors du dernier Bureau du CNT, mandaté à cet effet par le Conseil du CNT du 13 octobre 2010. Cette dérogation est prolongée pour une année, donc jusque fin 2011. Toutefois, un Arrêté Royal d’exécution est nécessaire afin de mettre cet avis positif en œuvre. Le Conseil procèdera à une nouvelle évaluation de ces dérogations avant la fin septembre 2011, et décidera alors s’il existe un nombre d’arguments suffisant pour justifier la prolongation de ces exclusions pour une durée indéterminée. Rappelons toutefois que les travailleurs en question conservent la possibilité de demander eux-mêmes une procédure de reclassement professionnel à l’employeur. Arrêté royal du 9 février 2010 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (1) Arrêté royal du 12 août 2008 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 Courrier du Cabinet de la Ministre de l'emploi annonçant la dispense pour les ETA de fournir un outplacement aux travailleurs concernés (31.07.2008) (fichier pdf) Avis 1617 du Conseil National du Travail (fichier pdf - Voir page 8 point b pour ce qui concerne les ETA) Outplacement Outplacement:
adaptation de la réglementation Du fait que beaucoup de travailleurs ignoraient l'existence même de ce droit, la loi du 20 juin 2006 (Moniteur belge du 25 juillet 2006) complète le système en ce sens que, désormais, lorsqu'il met fin au contrat, l'employeur est obligé d'informer le travailleur de son droit à une procédure de reclassement professionnel. Cette mesure entre en vigueur le 4 août 2006. Cette
information constitue une obligation pour l'employeur mais ne change
rien quant
aux démarches à effectuer
par le travailleur. Par ailleurs,
depuis le 31 mars 2006 (AR du 9 mars 2006, MB du 31 mars 2006),
pour les travailleurs âgés de quarante-cinq ans au
moins au moment où le congé est donné, la demande
de procédure de reclassement professionnel est considérée
comme une des démarches prises en compte comme condition d'octroi
des allocations de chômage (cfr. www.onem.be). INFORMATIONS SUR L'OUTPLACEMENT Principe Renseignements complémentaires Tout travailleur qui entre dans le champ d'application de cette mesure et qui remplit les conditions fixées par la loi a le droit de revendiquer, auprès de son employeur, l'organisation d'une procédure de reclassement professionnel. Champ d'application et conditions à remplir par le travailleur qui revendique le bénéfice d'un reclassement professionnel Cette mesure concerne le travailleur qui entre dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Pour en bénéficier, le travailleur licencié doit :
On entend par "outplacement" (ou reclassement professionnel) un ensemble de services et de conseils de guidance procurés au travailleur par un tiers, dénommé "prestataire de services", pour le compte d'un employeur. Cet accompagnement vise à permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Ces services et conseils peuvent être fournis individuellement ou en groupe. La mission de reclassement professionnelle implique que l'un ou plusieurs des services et conseils suivants soient fournis :
Pour bénéficier de la mesure, le travailleur doit lui-même prendre l'initiative de demander à l'employeur l'organisation de cette procédure. Bien qu'il s'agisse d'un droit, il n'y a pas d'octroi automatique. L'employeur peut faire appel à l'un des différents prestataires de services créés ou reconnus par les autorités régionales ou communautaires. Procédure, délais d'introduction de la demande et contenu de l'offre
Déroulement de la procédure de reclassement proprement dite Trois phases sont à distinguer :
Si le travailleur a retrouvé un emploi auprès d'un autre employeur et perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure peut reprendre à sa demande. Cette reprise commence à la phase pendant laquelle le programme de reclassement où elle avait été interrompue et prend fin en tout cas à l'expiration de la période de douze mois après que la procédure de reclassement professionnelle a débuté. En ce qui concerne le travailleur :
Du côté de l'employeur :
Absences autorisées durant le préavis et incidence sur le processus de reclassement Dans la mesure où le travailleur est licencié moyennant un préavis, il a, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le droit de s'absenter dans certaines limites en vue de rechercher un nouvel emploi. La convention collective de travail n° 82 précitée a prévu que les heures consacrées à la procédure d'outplacement sont imputées sur ces périodes d'absences. Conformément à la convention collective de travail n° 82 précitée, le prestataire de service peut être :
Le prestataire de service :
La Convention collective de travail n° 82 précitée a prévu que les commissions paritaires peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée de la procédure de reclassement elle-même ainsi qu'à celles relatives à la demande d'outplacement, en permettant, par exemple, au travailleur de s'adresser directement au " secteur " (cfr supra). Elles peuvent également déroger au principe de la prise en charge du coût de ce reclassement par l'employeur en prévoyant, par exemple, une prise en charge de ce coût de manière collective. Que se passe-t-il si l'employeur est en défaut d'offrir une procédure de reclassement revendiquée par le travailleur ? Dans la mesure où le travailleur a revendiqué son droit à une telle procédure auprès de son employeur - en respectant les formes et délais prévus par la Convention collective du travail n° 82 précitée - mais qu'il n'a pu en bénéficier, il peut désormais s'adresser au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dont il dépend pour lui communiquer son souhait de bénéficier d'une procédure de reclassement. A cet effet, le travailleur dispose d'un délai de six mois à compter du moment où il a mis l'employeur en demeure. Afin d'étayer sa demande, le travailleur joint les documents suivants à sa communication :
Instruction du dossier dans sa phase contentieuse Le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi demande à l'employeur, dans un délai d'un mois à compter de la communication du travailleur, de justifier l'absence de procédure de reclassement professionnel. L'employeur dispose d'un délai de 15 jours pour y répondre. S'il est constaté que l'employeur est effectivement en défaut, le bureau de chômage notifie sa décision au travailleur et y joint éventuellement la liste de prestataires de services créés ou reconnus par une des institutions créées au niveau régional ou communautaire. Le travailleur s'adresse alors à l'un de ceux-ci qui assumera, dès lors, les tâches dont le travailleur aurait dû bénéficier via le prestataire de service auquel l'employeur devait faire appel. L'employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de procédure de reclassement professionnel est redevable d'une contribution d'un montant de 1500 € par travailleur qui avait droit à une procédure de reclassement mais n'en a pas bénéficié. Cette contribution est majorée d'un montant de 300 € afin de couvrir les charges administratives et financières. Cette somme sera recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale pour le compte de l'Office national de l'Emploi. Le droit à l'organisation de la procédure de reclassement professionnel ne peut être revendiqué par le travailleur que dans la mesure où le licenciement est notifié au plus tôt le 15 septembre 2002. Les dispositions de l'arrêté d'exécution du 23 janvier 2003 relatives à la compétence de l'Office national de l'Emploi en cas de carence de l'employeur entrent en vigueur le 1er mars 2003. Renseignements complémentaires Sur l'outplacement
en général, il convient de s'adresser
aux services régionaux de l'emploi : FOREM, ORBEM, VDAB et ARBEITSAMT. |