Publié au Moniteur Belge le : 2003-02-11 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE 23 JANVIER 2003. - Arrêté royal pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (1) ALBERT II, Roi des Belges, Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "loi", la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. Art. 2. En application de l'article 15, alinéa 2 de la loi, le montant de la contribution de l'employeur qui n'a pas respecté les obligations imposées en vertu des articles 13 et 14 de la même loi est fixé à euro 1.500. Art. 3. En application de l'article 15, alinéa 2 de la loi, la contribution fixée à l'article 2 du présent arrêté est majorée d'un montant de euro 300 afin de couvrir les charges administratives et financières. Art. 4. Le travailleur qui remplit les conditions fixées par l'article 13 de la loi et qui a introduit une demande valable mais n'a pas pu bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel telle que prévue par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, communique au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dont il relève, son souhait de bénéficier d'une procédure de reclassement à charge de l'Office national de l'Emploi. Cette communication doit, à peine de déchéance, être adressée au bureau du chômage dans un délai de six mois à compter du moment où le travailleur a mis l'employeur en demeure, conformément à la procédure de reclassement prévue par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. Si le travailleur a, entre temps, trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur mais a perdu cet emploi dans les trois mois qui suivent son entrée en service, le délai de six mois est suspendu à concurrence de la durée de cette occupation. Art. 5. Le travailleur
joint à sa communication la preuve qu'il
remplit les conditions fixées par la loi, à savoir : Art. 6. Le bureau
du chômage qui instruit le dossier examine si
le travailleur est dans les conditions pour bénéficier
d'une procédure de reclassement professionnel au regard de la
loi et demande à l'employeur dans un délai d'un mois à compter
de la communication du travailleur de justifier l'absence de procédure
de reclassement professionnel. Art. 7. Si le bureau de chômage constate que la demande du travailleur est fondée, il joint à la notification de sa décision adressée au travailleur la liste de prestataires de services créés ou reconnus par les institutions régionales. Art. 8. En vue d'assurer le paiement du coût des procédures de reclassement professionnel pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure telle que prévue par les articles 13 et 14 de la loi et qui, conformément à l'article 4, ont fait savoir leur souhait de bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel à charge de l'Office national de l'Emploi, le bureau du chômage communique simultanément sa décision à l'Office national de Sécurité sociale chargé du recouvrement des montants fixés aux articles 2 et 3 et du versement des montants recouvrés à l'Office national de l'Emploi. Art. 9. Le montant mentionné à l'article 7, § 1er, 3ème alinéa, s, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peut dépasser euro 1.500 si la procédure de reclassement professionnel a été complètement dispensée ou si elle a été interrompue par une occupation, qu'elle soit ou non en qualité de salarié. Dans les autres cas, l'Office national de l'Emploi peut, en accord avec le prestataire de service, réduire ce montant en proportion des prestations fournies. Art. 10. Sous réserve des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires relevant de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de la direction générale des services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et des agents de l'Office national de l'Emploi désignés, conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés de veiller au respect des dispositions du Titre IV, chapitre V de la loi et du présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 4 à 10 qui entrent en vigueur le 1er mars 2003. Art. 12. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
le 23 janvier 2003. |